T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
464. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 464; 1993, c. 19, a. 242; 1994, c. 22, a. 627; 1995, c. 63, a. 487.
464. Dans le cas où, à un moment quelconque, la période de déclaration d’une personne qui est un inscrit est modifiée, la période de déclaration de cette personne, déterminée en vertu de la sous-section 1, qui précède le jour de l’entrée en vigueur de sa nouvelle période de déclaration est réputée se terminer la veille de ce jour.
1991, c. 67, a. 464; 1993, c. 19, a. 242; 1994, c. 22, a. 627.
464. Dans le cas où le choix prévu à l’article 460 ou 460.1 cesse d’être en vigueur parce que le montant déterminant de l’inscrit pour un mois donné d’une année civile donnée excède 1 000 $ quant au choix prévu à l’article 460 ou 4 280 $ quant au choix prévu à l’article 460.1, la période de déclaration qui précède immédiatement le mois donné est réputée correspondre à la période commençant le premier jour de l’année civile donnée quant au choix prévu à l’article 460 ou le premier jour du trimestre civil donné quant au choix prévu à l’article 460.1 et se terminant la veille du jour où le choix cesse d’être en vigueur.
1991, c. 67, a. 464; 1993, c. 19, a. 242.
464. Dans le cas où le choix prévu à l’article 460 cesse d’être en vigueur parce que le montant déterminant de l’inscrit pour un mois donné d’une année civile donnée excède 1 000 $, la période de déclaration qui précède immédiatement le mois donné est réputée correspondre à la période commençant le premier jour de l’année civile donnée et se terminant la veille du jour où le choix cesse d’être en vigueur.
1991, c. 67, a. 464.